1. RETRAITE PROGRESSIVE

Introduction :

La retraite progressive permet aux assurés, sous conditions d’âge et de durée d’assurance, d’exercer une activité professionnelle à temps partiel ou à temps réduit, tout en bénéficiant d’une fraction de leur pension de vieillesse, provisoire, laquelle dépend de la durée d’activité travaillée.

Les Nouvelles dispositions :

Le décret acte un âge d’accès à 2 ans avant l’âge légal, soit 62 ans quand celui-ci sera à terme fixé à 64 ans (décret 2023-753, art. 3 ; c. séc. soc. art. D. 161-2-24 nouveau en vigueur au 1er septembre 2023).

Âge possible d’entrée en retraite progressive selon les générations
Année de naissanceÂge légal de départ en retraiteÂge possible d’entrée en retraite progressive (âge légal – 2 ans)
Du 01/01 au 31/08/196162 ans60 ans
Du 01/09/1961 au 31/12/196162 ans et 3 mois60 ans et 3 mois
196262 ans et 6 mois60 ans et 6 mois
196362 ans et 9 mois60 ans et 9 mois
196463 ans61 ans
196563 ans et 3 mois61 ans et 3 mois
196663 ans et 6 mois61 ans et 6 mois
196763 ans et 9 mois61 ans et 9 mois
À partir de 196864 ans62 ans

La loi du 14 avril 2023 a prévu qu’à partir du 1er septembre 2023, les assurés exerçant à titre exclusif une activité salariée non assujettie à une durée d’activité définie par un employeur pourront bénéficier d’une retraite progressive si cette activité leur procure un revenu minimal et donne lieu à diminution des revenus professionnels (loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 26, I, 7°, JO du 15 ; c. séc. soc. art. L. 161-22-1-5, 2°).

Les dispositions existantes pour les salariés, sans changement :

La quotité de travail des salariés en retraite progressive ne peut être inférieure à 40 % ni supérieure à 80 % de la durée de travail à temps complet (décret 2023-751, art. 2 ; c. séc. soc. art. R. 161-19-6 nouveau).

  • CUMUL EMPLOI RETRAITE

Introduction :

Le cumul entre un emploi et la retraite – ou, plus exactement, entre les revenus procurés par une activité salariée et une pension de retraite – doit répondre à certaines conditions (c. séc. soc. art. L. 161-22, al. 4 à 7) :

 – liquidé toutes ses pensions obligatoires de retraite (base et complémentaire) ;

 – et atteint soit l’âge du taux plein automatique (67 ans), soit l’âge légal avec la durée d’assurance requise pour liquider sa pension au taux plein. il faudra que la reprise d’activité intervienne au plus tôt 6 mois après la liquidation de la pension de vieillesse.

Sont également concernés les travailleurs indépendants (c. séc. soc. art. L. 634-6, al. 3 à 6), les professionnels libéraux (c. séc. soc. art. L. 643-6, al. 3 à 6) ainsi que les avocats (c. séc. soc. art. L. 653-7).

Les nouvelles dispositions :

La loi du 14 avril 2023 a prévu que les assurés en cumul emploi-retraite libéralisé pourront acquérir des droits à pension sur l’activité poursuivie ou reprise (c. séc. soc. art. L. 161-22-1, 2° modifié ; loi 2023-270 du 14 avril 2023, art. 26, I, 5°).

La liquidation de la seconde pension de vieillesse suppose que l’assuré cesse son activité.

Le montant de cette seconde pension ne pourra pas dépasser un plafond annuel (c. séc. soc. art. L. 161-22-1-1 nouveau), que le décret a fixé à 5 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit, pour un ordre de grandeur, en 2023, 2 199,60 € par an ou 183,30 € par mois) (décret 2023-751, art. 9 ; décret 2023-753, art. 3 ; c. séc. soc. art. D. 161-2-22-1 nouveau).

Pour les travailleurs indépendants, le calcul de la nouvelle pension tiendra compte du revenu annuel de l’année durant laquelle cette pension prend effet (décret 2023-751, art. 2 ; c. séc. soc. art. R. 634-1 modifié).

Ces mesures entrent en vigueur le 1er septembre 2023.